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26/09/2002 – FRANCE – Comment lutter contre l’abondance des courriers électroniques non désirés : les spams ?
Le courrier électronique non sollicité, appelé « spam » est un des plus grands sujets de réflexion des professionnels ayant une activité liée à Internet. Le succès de celui-ci et son impressionnante progression laisse aujourd’hui place à l’inquiétude. La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a d’ailleurs ouvert, en juillet dernier, une « boîte à spam » afin de mesurer la réalité du phénomène (cf. brève du 22/07/2002). L’Observatoire du mail, créé il y a un an par l’Association pour le Commerce et les Services En Ligne (ACSEL) et l’Institut de Recherches et Prospectives Postales (IREPP) avec la participation de la Fédération des Entreprises De Vente à Distance (FEDAV), considère que le courrier électronique est victime de son propre succès. Selon une récente étude de la Commission européenne, les internautes paieraient « bien malgré eux 10 milliards d’euros de frais de connexion, simplement pour recevoir ces messages ». La législation européenne imposant le système de l’opt-in s’avère peu efficace puisque 80% des spams proviennent des États-Unis. Le livre blanc de l’Observatoire du mail préconise ainsi la mise en place d’un système de marquage des courriers électroniques. Ce dispositif reposerait notamment sur l’identification de l’expéditeur et de l’objet des messages envoyés en nombre.
A.L
06/09/2002 – FRANCE – Le lancement controversé de la lettre recommandée électronique.
Depuis le lancement du compte e-mail gratuit La Poste ne cesse de « dématérialiser » ses services, le groupe a annoncé récemment la commercialisation pour novembre 2002 de la lettre recommandée électronique. Les articles 1316 et suivants du code civil issus de la Loi du 13 mars 2000 relative à la preuve littérale ayant admis la valeur juridique d’un écrit électronique ont donc incité La Poste a développer ce service entièrement informatisé. Il s’adressera dans un premier temps uniquement aux entreprises, puis il sera mis à la disposition des particuliers dés 2003 sur le site de La Poste ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L’objectif pour 2006 étant de prendre en charge plus 21 millions de recommandés électroniques. Si ce nouveau service semble contenter tout le monde, l’entreprise Cyberpreuve gérant le site lettrerecommandée.com s’élève pourtant contre Le groupe français et contre ces pratiques qualifiées de «pillages intellectuels » déclarant «avoir inventé le principe même de la validité juridique d un échange électronique et avoir proposé a La Poste de s’associer avec eux afin de prendre en charge l’exploitation de ce service ». Déçu que son interlocuteur ait préféré faire cavalier seul, Cyberpreuve entend donner des suites judiciaires a l‘affaire l’accusant de «stratégie de contrefaçon ». Cela ne semble pas freiner le géant du traitement des courriers qui voit là un marché très porteur et qui entend laisser libre place a la concurrence.
source:www.lemonde.fr
A.S
22/07/2002 – FRANCE – La CNIL ouvre une boîte aux lettres spam@cnil.fr pour mesurer la pratique du spamming en France.
Lors de la présentation à la presse de son 22ème rapport d’activité, le 10 juillet dernier, la CNIL a annoncé l’ouverture d’une action d’envergure destinée à mesurer la pratique du spamming en France. A cette occasion, la CNIL a donc ouvert une « boîte à spam » et a invité les internautes français à transférer les mails non sollicités qu’ils reçoivent vers l’adresse suivante : spam@cnil.fr. L’opération a reçu un franc succès. Depuis le 10 juillet, plus de 20.000 mails ont été transférés, soit un par minute. la CNIL a été prise au dépourvu car elle avait estimé qu’elle ne recevrait pas plus de 100 mails par jour. Pour faciliter le travail de dépouillement de tous ces e-mails non sollicités, la CNIL fait appel à l’aide des internautes. Afin de déterminer plus rapidement l’origine du spam, les internautes sont invités à préciser dans le mesure du possible, de quelle sorte de spam il s’agit : liste de diffusion dont il est impossible de se désabonner, newsletter à laquelle l’internaute avait précisé qu’il ne souhaitait pas être abonné…). Le travail de cartographie de ces spams devrait prendre plusieurs mois. Il permettra ensuite à la CNIL de déterminer les fautifs de collecte déloyale d’adresses, de détournement de finalité ou encore de refus de désinscription. Une fois cette identification réalisée, des poursuites pour spamming seront rapidement engagées au grand bonheur des internautes submergés.
source : www.cnil.fr
A.L.
02/07/2002 – FRANCE – Pratiques mises en œuvre par le groupe Benetton sur le marché de la distribution de vêtement du prêt à porter et de la maille.
Le Conseil de la concurrence avait ouvert, en 1997, une enquête sur certaines pratiques du groupe Benetton, ce qui avait valu à ce dernier la communication de deux griefs concernant deux de ses pratiques à savoir : « la mise en œuvre de prix de revente public imposés » et « la mise en œuvre d’une pratique consistant à imposer aux revendeurs de produits Benetton le choix des entreprises d’aménagement de magasins ». Cependant, le Conseil de la concurrence n’avait pas donné suite à cette procédure. C’est dans ces circonstances que le Ministre chargé de l’économie a introduit un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, mais seulement à l’encontre du premier grief. Le Ministre estimait que la pratique consistant à livrer des produits préétiquetés est contraire à l’article L. 420-1 du Code de commerce. La Cour d’appel a rejeté le recours dans la mesure où elle estime, à l’instar du Conseil de la concurrence, que le système des étiquettes permettait cependant aux revendeurs de maintenir leur liberté quant à la fixation des prix. Les revendeurs avaient en effet « la possibilité de modifier le prix des marchandises sans toucher à la partie de l’étiquette reproduisant le code barre du vêtement et la marque appartenant au fournisseur ». Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, section H, 7 mai 2002.
M.L.
18/06/2002 - FRANCE - Première condamnation pénale pour spamming non commercial.
Le 24 mai dernier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné pour la première fois un internaute s’étant rendu coupable de spamming non commercial. Ce dernier avait en effet envoyé dans la nuit près de 300 000 e-mails, bloquant ainsi le serveur de messagerie du câblo-opérateur Noos. C’est donc au titre de l’article 323-3 du Code pénal, punissant le délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, que cet informaticien a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 20.000 € de dommages et intérêts. Jusqu’à présent, seuls les tribunaux civils avaient condamné ce genre d’agissements. Le tribunal correctionnel de Paris a semble-t-il tenu à rendre une condamnation exemplaire puisque sa décision est largement plus sévère que celles des juridictions civiles qui ne condamnaient les spammer à ne verser que quelques milliers d’euros de dommages et intérêts.
A.L
17/06/2002 – FRANCE - Condamnation d’une banque pour avoir annoncé à l'un de ses salariés son licenciement par message intranet.
Le Conseil des prud'hommes d'Evry a sanctionné le 22 mai 2002 une banque ayant annoncé à l'un de ses cadres son licenciement via un message intranet, sans information préalable de l'intéressé. l’employeur a été condamné à verser 10.290 euros au salarié. Les "conditions vexatoires" du licenciement ont été retenues par la juridiction prud'homale. En l’espèce, le salarié avait été embauché en juin 2000 en tant que responsable du service comptable, avec une période d'essai de six mois renouvelable trois mois. En janvier 2001, sa hiérarchie envoyait un e-mail à tous les membres de la direction financière annonçant le départ prochain du salarié, alors que ce dernier n'avait ni démissionné, ni fait l'objet d'une procédure de licenciement. Licencié en mai 2001 pour "manque de connaissances de base de la comptabilité, manque de fiabilité dans la production de documents comptables, non-assimilation de base du service d'informations comptables et carence dans l'animation d'équipe", le salarié contestait alors ce licenciement.
J.L
13/06/2002 - FRANCE – Un gestionnaire de nom de domaine contraint de rediriger un domaine vers une publication judiciaire.
Le site Internet www.miditext.com proposait des paroles de chansons ainsi que la possibilité de télécharger de nombreux morceaux au format MIDI ou WMA. Des éditeurs de musique et la Chambre syndicale de l’édition musicale ont alors demandé au juge la suspension de ce site en raison de son caractère contrefaisant. L’auteur du site étant inconnu (l’adresse électronique renvoie sur un compte Hotmail), l’hébergeur étant situé aux Etats-Unis et l’auteur du site étant présumé de nationalité française en raison notamment d’une campagne publicitaire menée sur le site, le juge des référés s’est retourné vers le gestionnaire du nom de domaine qui est une société française. Par une ordonnance du 31 mai 2002, il lui a alors ordonné de transmettre tous les éléments d’information permettant d’identifier l’éditeur du site litigieux (numéro de transaction, numéro de facture, coordonnées bancaires du compte débité, numéro de carte bleue…), de communiquer l’adresse IP de la personne ayant procédé à la dernière modification ainsi que le mot de passe associé à l’identifiant attribué lors de l’achat du nom de domaine et, enfin, de suspendre l’accès au site par une redirection du domaine miditext.com vers une page explicative de l’Agence pour la protection des programmes (APP) afin d’informer le public.
E.V
12/06/2002 – ROYAUME UNI - Les libertés individuelles des britanniques sont menacées.
Le Parlement britannique examinera la semaine prochaine un projet d’ordonnance visant à allonger la liste des organismes habilités à exiger l’accès aux communications électroniques des particuliers. Actuellement, seuls les forces de police, les services secrets, les services de douanes et des impôts sont autorisés à de telles surveillances, selon la loi sur la régulation des pouvoirs d’investigation (RIS) de 2000. Le projet d’ordonnance y ajoute les ministères, les administrations locales, les organismes de sécurité sociale et 11 autres organismes publics, dans le but de lutter contre la grande criminalité comme le prévoit la loi. Bien que les cas dans lesquels de telles investigations sont permises soient limités, le parti libéral démocrate est vivement opposé à un tel projet. Selon Norman Baker, porte-parole du parti, « Personne ne sous-estimer le besoin des autorités de moyens de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Cependant, le nombre d’administrations qui pourront accéder aux e-mails, aux appels téléphoniques et aux données privées grâce à cette loi est tout bonnement excessif ».
A.L
28/05/2002- Etats Unis- Limitation du Spamming
Vendredi 17 mai 2002, le comité en charge du commerce du Sénat, a adopté un projet de loi destiné à limiter les courriers électroniques non sollicités, aussi dénommé « Spamming ». Selon les dispositions de ce projet, chaque « mail » pourra donner lieu au paiement d’une amende, due par l’expéditeur. Ce dernier devra utiliser une adresse valide afin de permettre aux destinataires d’exprimer leur refus de recevoir des courriers électroniques. Par ailleurs, les fournisseurs de service Internet auront la possibilité de poursuivre en justice l’auteur de « Spams » illégaux ayant utilisé leur réseau.
O.S
26/04/2002 – MONDE – La Coupe du Monde de football attise la contrefaçon en Asie.
Cette semaine la Commission européenne et l’Association des nations d’Asie du sud-est avaient organisé un colloque sur les droits de la propriété intellectuelle. A cette occasion, les principales compagnies présentes se sont inquiétées du marché important de la contrefaçon en Asie et notamment pendant la période de la coupe du monde où les maillots et autres produits dérivés vont être vendus à grande échelle. Les plus préoccupés par ce phénomène sont les deux licenciés de la Fédération internationale de football, seuls autorisés à produire ces fameux produits dérivés. En effet, l’allemand Adidas et la filiale thaïlandaise de PPW ont déjà été dans l’obligation de mettre en route des poursuites après avoir constaté un grand nombre de copies.
O.R
23/04/2002-EUROPE-Recommandation de la Commission des libertés et des droits des citoyens du Parlement européen sur la directive relative à la protection des données personnelles.
Jeudi 17 avril 2002, la Commission des libertés et droits des citoyens du Parlement européen a réaffirmé la position prise par le Parlement en première lecture de la Directive, laquelle sera proposée en deuxième lecture lors de la session parlementaire de mai à Strasbourg. La Commission recommande que les données personnelles du client ne soient gardées que le temps nécessaire à la facturation. Quant aux cookies, la commission estime que le client doit pouvoir les refuser et qu’il suffit à cet égard qu’il dispose d’une information claire de leur finalité. Enfin, quant au spamming (envoi de messages électroniques non sollicités), la commission estime qu’il appartient aux Etats membres de décider s’il est nécessaire que le destinataire ait donné son accord antérieurement à la réception des mails commerciaux (système de l’opt-in) ou s’il suffit qu’il puisse demander à être rayé de la liste des destinataires (système de l’opt-out). En revanche, pour l’envoi de messages commerciaux par fax, SMS ou système d’appel automatique, le système de l’opt-in s’imposerait.
V.B
08/02/2002- EUROPE- Le marché européen de l’automobile s’ouvre à la concurrence.
La Commission européenne a proposé le 5 février 2002 un règlement européen modifiant le règlement 1475/95 de 1995 relatif au secteur automobile, qui doit expirer le 30 septembre 2002. Cette proposition tend à modifier dans un premier temps le régime de distribution exclusive. La notion de « multimarquisme » apparaît et permettrait au concessionnaire d’une marque de proposer aux clients une voiture d’une autre marque. Pour la Commission, ce « multimarquisme » vise à assurer l’indépendance du distributeur vis-à-vis de son fournisseur. De même, est supprimée l’exclusivité territoriale du concessionnaire. Il pourrait désormais s’installer et vendre ses voitures dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Le concessionnaire appartenant à un réseau sélectif disposerait de la faculté de faire de la vente active. Concrètement, il pourrait faire passer des messages publicitaires, adresser des mailings et des mails personnalisés aux consommateurs situés dans d’autres pays de l’Union européenne. Concernant le secteur des réparations, le distributeur pourrait sous-traiter son service après-vente à des professionnels agréés. Ces professionnels pourraient acheter directement les pièces détachées aux producteurs de ces pièces sans passer par le fournisseur. Le nouveau règlement devrait rentrer en vigueur le 1er octobre 2002. Une période transitoire de un an sera probablement nécessaire pour modifier tous les contrats.
W.G
30/01/2002-INTERNATIONAL-Le « .name » entré en vigueur le 15 janvier 2002.
Depuis le 15 janvier 2002, les particuliers peuvent enregistrer des noms de domaine et leur adresse e-mail en « .name ». Cette extension fait partie des sept nouveaux noms de domaine approuvés par l’ICANN, organisme chargé de la gestion des extensions Internet en novembre 2000. Les noms de domaine « .name » ne seront enregistrés que sous une forme de troisième niveau, c’est à dire avec deux points de séparation : « prénom.nom.name » ou « nom.prénom.name » afin de multiplier les possibilités d’enregistrement pour des personnes physiques portant le même patronyme. L’adresse e-mail correspondante se présentera sous la forme « prénom@nom.name » ou « nom@prénom.name ». Ils peuvent être réservés pour une durée de 1, 2 ou 10 ans, ensemble ou séparément, puis renouvelés avant leur date d’expiration pour une durée de 10 ans maximum (tranches de 1 an). Lorsque l’un seulement des deux services proposés est enregistré, l’autre est réservé pendant 120 jours. Si aucune demande n’est faite dans ce délai, le nom de domaine sera réintégré dans le pool des noms disponibles. Bien que le « .name » soit destiné aux personnes physiques, sont autorisés les enregistrements préventifs par des personnes morales titulaires de droit de propriété intellectuelle afin de limiter les enregistrements spéculatifs.
V.B
20/01/2002 – FRANCE. Secret des mails et droit d’accès de l’administrateur réseau.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17décembre 2001, a confirmé que les e-mails constituent des correspondances privées, tout en estimant que cela n’interdit pas l’accès de l’administrateur réseau aux messageries et à leur contenu. En l’espèce, le responsable d’un laboratoire avait demandé aux administrateurs du réseau de surveiller les flux de courriers électroniques de l’établissement, avant de placer la messagerie d’un étudiant sous surveillance. En première instance, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné les prévenus pour délit de violation de correspondances effectuées par voix de télécommunication par personne chargée d’une mission de service public. La Cour d’appel considère, comme le tribunal de grande instance, que les textes reçus par l’étudiant, y compris l’article de presse, constituent des correspondances privées. Cependant, si les mails sont des correspondances privées, le droit d’accès des administrateurs de réseaux aux messageries et à leur contenu est reconnu par la Cour d’appel. Cette décision nuance l’arrêt Nikon de la Cour de cassation, du 2 octobre 2001, qui interdisait à l’employeur de prendre connaissance des messages électroniques des salariés. Toutefois, les prérogatives reconnues aux administrateurs ne doivent pas se confondre avec la mise en place, prohibée d’une surveillance afin de connaître le contenu des correspondances émises ou reçues.
JL
15/01/2002–EUROPE– Courriers électroniques non sollicités : avancée en faveur de l’opt-in
Suite à la proposition de directive du 19 décembre 2000 de la Commission européenne, relative à la protection des données personnelles dans le secteur des télécommunications, le débat continue : faut-il ou non requérir du destinataire une autorisation avant de lui envoyer des e-mails à vocation commerciale ? Le système de l’opt-in interdit d’adresser de tels courriers sans l’autorisation préalable du destinataire, tandis que l’opt-out autorise l’envoi dès lors qu’il ne s’y est pas opposé. L’article 13 de la proposition de directive prévoit que le courrier électronique doit être inclus dans un système de consentement préalable : « l’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courriers électroniques à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ». En adoptant ce texte, le 6 décembre 2001, le conseil européen s’est donc prononcé en faveur de l’opt-in. Il faut à présent attendre la position du Parlement pour savoir si le système de l’opt-in sera définitivement préférée. La solution retenue serait alors plus restrictive que celle de la directive commerce électronique du 8 juin 2000, favorable à l’opt-out.
C.M
25/07/2001 – France - Un employé montpelliérain licencié par Dell Computer à cause d\'un e-mail coquin.
Selon le journal Midi Libre du 13 Juin 2001, un technicien informatique employé par Dell Computer (Montpellier) a été licencié pour avoir envoyé un e-mail contenant une image mettant en scène des femmes dénudées. Ce technicien croyait envoyer un e-mail à un collègue de travail et supposant que la transmission avait échoué l\'avait renvoyé une seconde fois. Cependant, suite à une erreur de manipulation, l e-mail avait été envoyé à une assistante administrative de Dell Etats-Unis dont l\'adresse électronique était identique à une lettre près à celle du destinataire initial. La direction Montpelliéraine de Dell informée par les Etats-Unis a licencié le technicien informatique pour envoi réitéré de fichiers outrageants et sexistes et utilisation de la messagerie de l\'Entreprise à des fins privée. Le technicien envisagerait d\'assigner Dell devant le Conseil des Prud hommes de Montpellier pour licenciement abusif, si aucun arrangement n\'était trouvé. Dans une affaire relative à l envoie d\'e-mail contenant des informations sur la réorganisation en cours de l\'entreprise, le Conseil des Prud hommes de Montbéliard avait par jugement du 19 septembre 2000, approuvé la mise à pied de la salariée en cause. Les juges ont donné raison à l\'employeur car il avait avertit les salariés, par la diffusion d une note interne, que la messagerie électronique était réservée à une utilisation exclusivement professionnelle et qu il se réservait un droit de regard à tout instant. Cependant quelques semaines plus tard, la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris considérait dans un jugement en date du 2 novembre 2000 que l e-mail est une correspondance privée protégée par le secret des correspondances.
CR-NJ
23/07/2001 – Koweït – Réflexions sur le divorce électronique.
Selon le quotidien Al-Watan du 14 Juillet 2001, les dignitaires islamistes du Koweït sont divisés sur la question de la validité du divorce annoncé à une épouse par courrier électronique ou par message électronique sur téléphone portable. Pour certains, dont Khaled al-Mathour, président du Haut Comité Koweïtien chargé de faire appliquer la loi islamique (la charia), l\'envoie de messages sur téléphone portable ou par courrier électronique est aussi valide au regard de la Charia que la proclamation à trois reprises de la formule traditionnelle : \"Je te répudie\" et suffit dès lors pour reconnaître le divorce. Il incombera ensuite à la femme de vérifier que le message envoyé ne résulte pas de la plaisanterie effectuée par une tierce personne. Pour d\'autres, parmi lesquels nous citerons les groupes de militantes pour les droits des femmes, il convient de condamner cette forme de divorce dégradante pour les femmes. Cette question qui n\'est toujours pas tranchée au Koweït s\'est déjà posée dans d\'autres Etats islamistes. Ainsi l\'Etat de Dubaï l\'un des sept pays composant la fédération des Emirats Arabes Unis admet selon la loi islamique en vigueur, la validité du divorce annoncé par voie électronique dès lors qu\'il satisfait certaines conditions. Le mari doit avoir la volonté de divorcer et avoir envoyé lui même le message dans une formulation qui ne soulève aucune ambiguïté. Enfin, le message doit être reçu par son épouse.
Notons cependant que la justice Koweïtienne qui avait jugé en 2000 un premier cas de divorce par e-mail avait déclaré que ce dernier était irrecevable.
CR-NJ
02/07/2001 – France - Les ministères adoptent l'Internet syndical.
L'administration vient d'adopter le 19 juin 2001 une charte d'utilisation de l'Internet pour les organisations syndicales. Cette charte servira de base à l'ensemble des chartes d'utilisations de l'Internet qui devront être prises ministère après ministère. Les syndicats auront droit à une formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils disposeront de matériel informatique, d'une connexion gratuite au réseau interne et si possible au réseau Internet. Les sites syndicaux pourront être hébergés sur l'Intranet de l'administration. La confidentialité des données devra être assurée. Les syndicats pourront mettre en place des listes de diffusion, des boîtes aux lettres syndicales, des forums de discussion dont la modération sera à la charge des syndicats. Néanmoins les syndicats ne devront pas interpeller par messages électroniques leurs responsables hiérarchiques, ainsi, les recommandations prévoient qu'ils devront adopter un "bon comportement". Avec l'admission du web syndical l'administration est en avance sur le secteur privé où les syndicats rencontrent quelques difficultés lors de l'utilisation de NTIC. A titre d'exemple nous citerons le cas Technip. L'entreprise qui avait mis à disposition des organisations syndicales un site d'affichage Intranet accessible sur le serveur Technip France est revenue sur sa décision car les organisations syndicales avaient installé une trentaine de liens renvoyant vers différents sites de l'Internet. La direction de l'entreprise qui a fait désactiver les liens a expliqué "qu'un site d'affichage Intranet doit remplir la même fonction que son homologue papier", il ne doit pas conduire à aller surfer pendant les heures de bureau. Les juges français n'ont pas encore jugé d'affaires relatives à l'envoi d'e-mail syndical, néanmoins leurs homologues espagnols viennent de se prononcer sur cette question dans une affaire récente (Audiencia Nacional 06/02/2001, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) y Sindicato Comisiones Obreras). Ainsi, la plus haute juridiction espagnole vient d'accorder le 6 février 2001 au syndicat Comisiones Obreras ainsi qu'à sa section banque, le droit de diffuser des informations d'intérêt syndical à ses membres ainsi qu'à tout salarié du groupe BBVA, par l'envoi d'e-mails sur leur lieu de travail.
CR-NJ
29/03/2001 FRANCE - Le rapport de la CNIL sur l'usage de l'internet par les employés au sein de leur entreprise
Le 28 mars dernier, la CNIL a publié un premier rapport sur la cybersurveillance des salariés dans l'entreprise. Elle émet des recommandations sur les limites de l'usage de l'internet par les employés mais aussi sur les moyens et conditions de contrôle à utiliser par les employeurs. La CNIL a rappelé que l'interdiction absolue faite aux salariés d'utiliser l'internet à des fins personnelles est "irréaliste" et qu'il est préférable d'encadrer l'utilisation qui en est faite dans des limites raisonnables. Toutefois, elle souligne que "nul ne saurait être surveillé à son insu" : les contrôles peuvent être effectués une fois les salariés informés des responsables de l'entreprise pouvant demander des mesures de surveillance, de la nature et de la durée de conservation des informations. Le contrôle peut se faire sur la base de la fréquence des échanges, de leur volume, de leur taille et de leur format, sans avoir besoin de prendre connaissance du contenu. La CNIL reconnaît cependant que l'employeur peut interdire d'utiliser les mails personnels sur l'ordinateur de l'entreprise au cas de propagation de virus dans le système informatique de l'entreprise, mais paradoxalement, elle conseille d'utiliser les mails privés sur les forums de discussion permettant ainsi d'écarter toute responsabilité de l'entreprise dans les propos tenus par le salarié. Selon la CNIL, les chartes de bon usage de l'internet rédigées par les employeurs et signées par les employés réduisent parfois à néant le droit de naviguer du salarié. Sur ce point, la CNIL a rappelé le pouvoir souverain du juge qui utilise le principe de proportionnalité pour apprécier l'usage qui est fait de l'internet par l'employé avec la sanction infligée par l'employeur : elle recommande d'agir en "bon père de famille".
MD
14/02/01 ETATS-UNIS - Les e-mails interdits en prison même transmis par voie postale
Une société américaine avait mis en place un système de création de pages Web et de création d'une adresse e-mail pour les prisonniers de la prison de Pelican Bay. La société imprime les e-mails reçus et les transmet aux prisonniers par voie postale. Le directeur de la prison a interdit ce nouveau mode de communication notamment en raison de la surchage de travail que cela créait pour les gardiens et la possibilité de déguiser facilement son identité. Un prisonnier a alors porté plainte sur le fondement du principe de la liberté d'expression (1er amendement de la constitution américaine). Le tribunal de premier instance avait donné raison au prisonnier. Mais la direction a interjeté appel du jugement.La Cour d'appel dans sa décision du 6 février 2001 a cassé le jugement de première instance :les e-mails transmis par voie postale ont été interdits.
MD
09/01/2001-France-Les entreprises limitent l’utilisation d’Internet par les syndicats
L’utilisation d’Internet par les syndicats apparaît quelque peu problématique pour les entreprises. En effet, les syndicats revendiquent la possibilité de recourir à Internet pour améliorer leur capacité de communication envers les salariés. Mais les entreprises sont quelque peu réticentes à accorder aux syndicats un droit d’utilisation à Internet. Au vu des quelques accords signés par les partenaires sociaux sur ce nouveau droit syndical, on peut remarquer que les conditions d’utilisations notamment d’Intranet ( réseau interne) sont très limitées et encadrées. Si les entreprises ont pris le parti de réglementer le recours à Internet c’est en effet pour restreindre les droits des syndicats. Un accord a ainsi été signé à France Télécom, en septembre 2000, entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord définit en premier lieu ce qui est interdit comme la diffusion de tracts par messagerie ou les forums et les chats. Les syndicats ne pourront en réalité bénéficier que d’une boîte de messagerie e-mail ce qui permettra aux salariés de communiquer directement avec les organisations syndicales.
Mais beaucoup d’entreprises n’ont pas encore précisé leur intention de conclure un accord sur ce sujet, les droits des syndicats restant alors de l’ordre de l’informel. Le seul recours pour palier ce manque d’initiative et d’entrain de la part des entreprises est la création de site Internet par les syndicats, les salariés pouvant directement avoir accès aux informations essentielles.
CB
27/10/2000 -ANGLETERRE- Les entreprises britanniques autorisées à espionner le courrier électronique de leurs salariés.
Le 24 octobre dernier, le parlement britannique a voté une loi autorisant les entreprises à contrôler la correspondance électronique et téléphonique de leurs employés, sans leur consentement. L’objectif d’une telle loi est de permettre de mettre fin à certaines dérives, comme la transmission de données confidentielles, telles que des informations économiques, ou même la transmission d’images pornographiques, voire prévenir la préparation ou la commission d’un délit. Ces mesures de contrôle ne peuvent être mises en œuvre seulement lorsqu’une entreprise soupçonne une irrégularité. Selon Patricia Hewitt, secrétaire d’Etat au commerce et à l’industrie, cette loi ne confère pas aux employeurs le droit de violer la vie privée de leurs salariés. Elle ajoute qu’il incombe aux employeurs de décider s’ils autorisent leurs salariés à envoyer des e-mails personnels. Néanmoins, ce texte suscite des nombreuses critiques de la part de syndicats anglais qui menacent de porter l’affaire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
AG
21/08/2000 - Noms de domaine - L'OMPI donne raison à Yahoo ! dans deux affaires de cybersquatting
La société américaine Yahoo ! s'est aperçue que de nombreux noms de domaine contenant les noms "Yahoo !" ou "GeoCities" (ce dernier étant le nom de la filiale du portail américain) ont été déposés auprès de différents registrers. Elle a saisi le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) de deux plaintes afin d'obtenir l'abandon de ces noms de domaine par leurs titulaires. La première plainte met en cause Jorge Kirovksy (un ressortissant urugayen) qui a réservé les noms de domaine "yahooemail.net", "yahoofree.net", "yahoofree.com" et "yahoochat.net". Dans la seconde affaire, Yahoo ! est opposée à trois sociétés de droit américain, DataArt Corp, DataArt Enterprises Inc. et Powerclick, ainsi qu'à leurs fliales. Ces sociétés avaient déposé 36 noms de domaine contenant les lettres ou les noms composant "Yahoo !" et "GeoCities", tel que "ayhoo.com".
Deux collèges d'experts ont été saisis et ont rendu leur décision respectivement le 9 août (affaire Yahoo ! Inc. v. Jorge O. Kirovsky) et le 10 août (affaire opposant Yahoo ! au groupe de sociétés). Suivant une méthode d'analyse similaire et après avoir constaté que les noms de domaine litigieux prétaient à confusion avec la marque Yahoo ! et que les défendeurs n'avaient aucun intérêt légitime sur ceux-ci, les deux panels ont ordonné leur transfert au profit de Yahoo !.
Habilité depuis le 1er décembre 1999 par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI est chargé de trancher les litiges en matière de cybersquatting. Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit rapporter la preuve 1/ qu'il est titulaire d'un signe distinctif (notamment d'une marque) ou d'une identité prêtant à confusion avec le nom de domaine déposé par le défendeur, 2/ que le défendeur n'a aucun droit sur le nom qu'il a déposé à titre de nom de domaine 3/ et que le nom de domaine litigieux a été réservé de mauvaise foi par le défendeur. Rapide (puisqu'une décision est rendue dans un délai d'environ quarante jours), cette procédure rencontre la faveur des victimes de cybersquatting. Depuis le début de l'année, 1 010 plaintes ont été déposées auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation et 525 décisions ont été rendues. Cependant, il convient de préciser que les décisions rendues par les experts de l'OMPI n'ont pas de valeur coercitive, les parties conservant la possibilité de saisir les tribunaux nationaux (art.4(k) des Principes directeurs élaborés par l'ICANN).
Site de l'OMPI
AB
30/06/2000 - 6 mois de prison ferme pour une diffusion sans autorisation de photos montages sur Internet
Un étudiant en informatique a été condamné par défaut,par le tribunal correctionnel de Limoges, à six mois de prison ferme et à verser 20.000 francs de dommages et intérêts à sa victime. Il lui a été reproché d’avoir diffusé sur Internet en mars 1998 des montages photographiques représentant son ancienne amie, dans des poses dénudées. Il avait en outre attribué à cette étudiante en mathématique une relation avec une enseignante, dans des mails expédiés à des professeurs de l'université.
EJ