Optimisation de la
gestion fiscale d'un portefeuille-titres Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique.shtml Lancer l'impression Mardi 11 mars 2003
Notre système fiscal évolue progressivement vers une meilleure prise en compte des aléas et des contraintes de la gestion d'un portefeuille-titres. A l'approche de la date de dépôt de la déclaration annuelle des revenus, les détenteurs de valeurs mobilières ne manqueront pas de prendre en considération trois mesures incontournables: (1) les réductions d'impôt résultant de la souscription au capital d'entreprises non cotées et les déductions résultant de pertes en capital, (2) les modalités d'imputation des moins-values et (3) les conditions de report d'imposition des plus-values. 1. Réductions ou déductions
d'impôt
Observation: Il est important de se rapprocher des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations afin de se voir délivrer l'état individuel de souscription qui devra être joint à la déclaration d'impôt de l'actionnaire. - Déductibilité des pertes en
capital Les titres souscrits ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être conservés par le souscripteur jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. En cas de cession de tout ou partie des titres acquis avant l'expiration de ce délai, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise. Toutefois, cette reprise n'est pas applicable en cas de cession résultant du licenciement, d'une invalidité ou du décès du souscripteur. Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un PEA. Observation : Il est important de se rapprocher des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations afin de se voir délivrer l'état individuel de souscription qui devra être joint à la déclaration d'impôt de l'actionnaire. - Déductibilité des
pertes en capital La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle est prononcé le jugement autorisant la réduction de capital, constatant les opérations de cessions de l'entreprise ou la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Le souscripteur peut déduire les pertes en capital même s'il a bénéficié pour les mêmes souscriptions de réductions d'impôt au titre des souscriptions au capital. Mais dans ce cas, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la déduction. Observation L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas suffisante en soi pour ouvrir droit à la déduction de la perte. C'est la date de clôture de la liquidation judiciaire qui doit être prise en compte pour déterminer l'année d'imputation de la perte en capital. Or, cette clôture intervient bien souvent de nombreux mois après l'ouverture du redressement judiciaire. C'est pour remédier à ce trop long délai que la loi de finances rectificative pour 2002 a prévu qu'à compter de 2003, la déduction pourra être opérée dès l'année du jugement de la liquidation judiciaire et non pas de sa clôture. 2. Vers une meilleure prise en compte des moins
values S'il n'est pas possible d'imputer les moins-values sur le revenu global, en revanche, elles peuvent l'être, depuis 2002, sur des gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes. Par gains de même nature, on entend les gains de cessions de valeurs mobilières cotées ou non cotées (donc provenant éventuellement de stocks option plans), le gain réalisé lors de la clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement, les profits réalisés sur le MATIF, marché d'option, etc… Ce dispositif permet de procéder ainsi à des arbitrages au sein d'un même portefeuille-titre sans redouter le risque de ne pouvoir imputer d'éventuelles moins-values. Observation : En allongeant le délai de report de 5 à 10 ans, le gouvernement a ainsi voulu atténuer l'effet dramatique sur le patrimoine des contribuables, de l'effondrement des marchés financiers au cours de ces deux dernières années. 3. Aménagements du principe d'imposition des plus-values en
cas de variation de prix ou de réinvestissement Inversement les sommes qui seraient versées en application d'une garantie de passif peuvent venir en diminution du montant de la plus-value précédemment imposée. En effet, en vertu d'une telle garantie, le cédant de titres peut être amené à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation dans les comptes de la société, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession des titres. En cas de mise en œuvre d'une telle clause, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l'imposition initialement établie, dans le cadre d'une réclamation contentieuse qui doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix. Le report
d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement Ainsi, l'imposition
des plus-values de cession de valeurs mobilières peut, si le produit est
réinvesti au cours de l'année qui suit celle de la cession dans la
souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées, être reportée
au moment où s'opérera la cession des titres reçus en contrepartie de cet
apport. Mais ce report est assorti des conditions suivantes : Observation : Le report d'imposition doit être expressément demandé par le contribuable dans le cadre d'une déclaration 2074 et son annexe 2974-I. Conclusion [mailto:legal@paulhan-avocat.com?subject=JDNet] [Rédaction, JDNet]Pour tout problème de consultation, écrivez au
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